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Article L. 2143-15 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 2143-15 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Le délégué syndical central dispose de vingt heures par mois pour l'exercice de ses fonctions.
Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.