Article L. 2143-15 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 2143-15 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Le délégué syndical central dispose de vingt heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.