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Article L. 2133-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 2133-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux.