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Article L. 1441-23 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1441-23 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Ne sont pas recevables :
1° Les listes présentées soit par un parti politique, soit par une organisation prônant des discriminations fondées notamment sur l'origine, le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ou les convictions religieuses ;
2° Les listes qui ne respectent pas le principe de la parité de la juridiction prud'homale.