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Article 32 (Décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie)

Article 32 (Décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie)


Le haut-commissaire peut donner délégation de signature :
1° Dans toutes les matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, au secrétaire général du haut-commissariat, au secrétaire général adjoint et aux chargés de mission ;
2° Pour les matières relevant des attributions du pôle, aux chefs des pôles de l'Etat. Les chefs de pôles peuvent subdéléguer leur signature aux chefs de services déconcentrés, pour les attributions mentionnées aux articles 14, 15 et 17 ;
3° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ou à leurs subordonnés ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités ou à leurs établissements publics. Ces chefs de service peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour les attributions mentionnées aux articles 14, 15 et 17 ;
4° Pour toutes les matières intéressant leur subdivision administrative, aux commissaires délégués de la République. Les commissaires délégués peuvent subdéléguer leur signature aux fonctionnaires de l'Etat de catégorie A placés sous leur autorité ;
5° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ;
6° Aux agents en fonction dans les services du haut-commissariat, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé de l'outre-mer, y compris les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités ou à leurs établissements publics, pour les matières relevant des attributions des ministres qui ne disposent pas de services déconcentrés en Nouvelle-Calédonie, ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;
7° Pour les matières relevant des attributions de la délégation, aux responsables des délégations interservices ;
8° En matière de police administrative, à l'exclusion de ce qui relève de la participation des forces armées au maintien de l'ordre, au commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie ;
9° Pour l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, au secrétaire général du haut-commissariat, au secrétaire général adjoint, au directeur de cabinet, aux commissaires délégués de la République ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence.