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Article 6 (Décret du 23 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Loire »)

Article 6 (Décret du 23 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Loire »)


Les vins proviennent de raisins récoltés à maturité.
Les raisins ne peuvent être transportés que dans des récipients non étanches. Ils sont récoltés manuellement et mis entiers dans le pressoir.
En application de l'article L. 641-15 du code rural, et sauf dispositions contraires prises par un arrêté de campagne, la richesse en sucre des lots unitaires de vendanges et les titres alcoométriques volumiques des moûts des « Vins destinés à l'élaboration de crémant de Loire » répondent aux caractéristiques suivantes :