Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche s'ils n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai. Il en est de même des décisions prises par le directeur sur délégation du conseil d'administration.
Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier et l'affectation des résultats mentionnées respectivement aux 2° et 3° de l'article 12 sont approuvées par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre chargé du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
Pour être exécutoires, les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles mentionnées au 5° du même article doivent faire l'objet d'une approbation expresse par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre chargé du budget.