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Article 6 (Décret n° 2007-629 du 27 avril 2007 relatif au Conseil national de la comptabilité)

Article 6 (Décret n° 2007-629 du 27 avril 2007 relatif au Conseil national de la comptabilité)


Un représentant de la direction générale des impôts peut prendre part aux débats des formations du Conseil national de la comptabilité sans voix délibérative.
Par ailleurs, si la question évoquée est du ressort d'une administration de l'Etat, un représentant de cette administration est invité à prendre part aux débats des formations du Conseil national de la comptabilité sans voix délibérative.
Le président du collège ou son directeur général peut appeler à prendre part aux travaux du conseil toute personne dont il juge le concours utile.