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Article 20 (Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)

Article 20 (Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)


Lorsque les produits mentionnés au présent décret sont mis en vente sans emballage, les indications suivantes doivent être soit apposées en caractères indélébiles et apparents sur la croûte des produits vendus entiers, soit inscrites sur une étiquette rigide placée sur chaque produit entier ou en morceaux, ou sur chaque lot de produits entiers ou en morceaux, un lot ne pouvant contenir que des produits auxquels s'applique la même dénomination. Ces indications sont :
1° La dénomination de vente complétée, le cas échéant, par les mentions prévues au I de l'article 12 et au 1° de l'article 19 ;
2° L'indication de la teneur en matière grasse dans les formes prévues au II de l'article 12 ;
3° L'une des mentions relatives au traitement des matières premières mis en oeuvre prévues à l'article 14.