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Article 4 (Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)

Article 4 (Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)


La dénomination « fromage fondu » est réservée au produit obtenu par la fonte et l'émulsification, à l'aide de la chaleur (à une température d'au moins 70 °C pendant 30 secondes ou toute autre combinaison équivalente), de fromage ou d'un mélange de fromages, additionné éventuellement d'autres produits laitiers, présentant une teneur minimale en matière sèche de 40 grammes pour 100 grammes de produit fini et une teneur minimale en matière grasse de 40 grammes pour 100 grammes de produit après complète dessiccation.
Le fromage fondu dont la dénomination est complétée par le mot : « allégé » tel que défini au 3 de l'article 13 présente une teneur minimale en matière sèche de 31 grammes pour 100 grammes de produit fini.