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Article 2 (Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)

Article 2 (Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)


La dénomination « fromage blanc » est réservée à un fromage non affiné qui, lorsqu'il est fermenté, a subi une fermentation principalement lactique.
Les fromages blancs fermentés et commercialisés avec le qualificatif « frais » ou sous la dénomination « fromage frais » doivent renfermer une flore vivante au moment de la vente au consommateur.
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 1er, leur teneur en matière sèche peut être abaissée, à l'exception du « demi-sel » et du « petit-suisse » définis en annexe, jusqu'à 15 grammes ou 10 grammes pour 100 grammes de fromage, selon que leur teneur en matière grasse est supérieure à 20 grammes ou au plus égale à 20 grammes pour 100 grammes de fromage, après complète dessiccation.