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Article 8 (Décret n° 2007-689 du 4 mai 2007 relatif à la compensation des charges du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché)

Article 8 (Décret n° 2007-689 du 4 mai 2007 relatif à la compensation des charges du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché)


Pour une année considérée, la Commission de régulation de l'énergie notifie à chaque fournisseur ayant fait une déclaration au titre de l'article 5 le montant estimé des charges imputables à la fourniture au tarif de retour retenu en ce qui le concerne dans des conditions précisées par l'arrêté prévu à l'article 5.
Ces informations sont également transmises à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre chargé de l'énergie. La Caisse des dépôts et consignations porte le montant des charges retenu pour chaque fournisseur :
1° Au crédit d'un compte particulier ouvert à son nom et dont les opérations sont retracées dans le compte spécifique mentionné à l'article 1er, si ce montant est positif ;
2° Au débit d'un compte particulier ouvert à son nom et dont les opérations sont retracées dans le compte spécifique mentionné à l'article 1er, si ce montant est négatif.