A l'égard des personnes exerçant les fonctions de directeur régional de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de directeur de l'agriculture et de la forêt à la date de publication du présent décret, le délai de cinq ans institué par le II de l'article 2 court à compter de cette même date.