Article 3 (Décret n° 2007-620 du 27 avril 2007 fixant les modalités d'intégration des agents régis par le décret n° 73-312 du 14 mars 1973 fixant les dispositions applicables à certains personnels contractuels techniques de l'Ecole polytechnique dans les catégories créées par le décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 portant dispositions applicables aux personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l'Ecole polytechnique et modifiant le décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003)
Lorsque l'application des articles 1er et 2 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur catégorie un échelon comportant un indice au moins égal.