L'article 6 du décret du 26 janvier 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les frais de déplacement supportés par les membres de la Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art au titre du contrôle d'une société concessionnaire sont pris en charge par cette société concessionnaire. Ils ne peuvent dépasser des montants fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement. »