Le ministre chargé des transports peut exempter les navires battant pavillon français de l'obligation de détenir le certificat international de sûreté dans les conditions prévues par le chapitre Ier de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 susvisée, dénommée dans le présent décret « convention SOLAS ».
Le certificat d'exemption peut être renouvelé dans les mêmes conditions.