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Article 7 (Décision n° 2006-0173 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 2 février 2006 arrêtant les modalités de fonctionnement et la composition du comité de l'interconnexion et de l'accès)

Article 7 (Décision n° 2006-0173 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 2 février 2006 arrêtant les modalités de fonctionnement et la composition du comité de l'interconnexion et de l'accès)


Le comité de l'interconnexion et de l'accès ne peut valablement être consulté que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants du comité sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le comité de l'interconnexion et de l'accès est à nouveau convoqué. La nouvelle convocation peut préciser qu'aucun quorum ne sera exigé.