Au chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique (Nouvelle partie réglementaire), sont ajoutées trois sections ainsi rédigées :
« Section 4
« Inscription au tableau de l'ordre
« Art. R. 4311-52. - Les articles R. 4112-1 à R. 4112-6 sont applicables aux infirmiers à l'exception du 3° de l'article R. 4112-1, remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par les articles L. 4311-3, L. 4311-4 ou L. 4311-5. »
« Section 5
« Règles communes d'exercice libéral
« Art. R. 4311-53. - Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-33, R. 4113-104 à R. 4113-107, R. 4113-109 à R. 4113-114 et R. 4124-3 à R. 4124-3-5 sont applicables aux infirmiers.
« Section 6
« Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 4311-54. - Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en trois collèges, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires des conseils de l'ordre des infirmiers sont celles fixées par les articles R. 4125-1, R. 4125-2, R. 4125-3 à l'exception du premier alinéa, R. 4125-4, R. 4125-5 et R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre national des médecins.
« En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil ou des membres des chambres disciplinaires, afin de permettre le renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance du conseil ou de la chambre suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des conseils et des chambres dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de deux ou quatre ans.
« Art. R. 4311-55. - Le collège des infirmiers relevant du secteur public comprend les fonctionnaires et agents contractuels des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière.
« Le collège des infirmiers relevant du secteur privé comprend les personnels titulaires d'un contrat de travail de droit privé, y compris les personnels des établissements privés participant au service public hospitalier.
« Les infirmiers qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du collège représentant les infirmiers exerçant à titre libéral.
« Les infirmiers retraités inscrits au tableau relèvent du dernier collège dont ils faisaient partie.
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, sont seuls éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les infirmiers inscrits au tableau depuis au moins trois ans à la date des élections.
« Sous-section 2
« Conseils départementaux
« Art. D. 4311-56. - Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers est composé ainsi qu'il suit :
« 1° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 4 000 :
« a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
« b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
« c) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
« 2° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 4 000 et inférieur ou égal à 9 000 :
« a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
« b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
« c) Onze membres titulaires et onze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
« 3° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 9 000 :
« a) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
« b) Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
« c) Quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public.
« Art. D. 4311-57. - Pour le renouvellement des collèges composés de trois, cinq, sept ou onze membres, la première fraction comprend respectivement un, deux, trois ou cinq membres et la deuxième fraction deux, trois, quatre ou six membres.
« Paragraphe 1er
« Dispositions communes aux différents modes d'élection
« Art. D. 4311-58. - La date des élections aux conseils départementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
« Sont électeurs les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins deux mois à la date de l'élection.
« Trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection, chaque conseil départemental fait connaître par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale et un journal à diffusion régionale la date des élections, les modalités de vote et de consultation des listes électorales.
« Dans le même délai, la liste des infirmiers inscrits au tableau de l'ordre du département est mise à la disposition des électeurs.
« Dans les quinze jours, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et présenter au président du conseil départemental des réclamations concernant les inscriptions ou omissions.
« A l'expiration de ce délai et dans les quinze jours qui suivent, la liste électorale est modifiée s'il y a lieu.
« Celle-ci est ensuite close et aucune modification n'est plus admise sauf si un événement postérieur, prenant effet au plus tard dix jours avant la date du scrutin, entraîne, pour un infirmier, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur dans le département considéré.
« Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard dix jours avant la date du scrutin par le président du conseil départemental. Elle n'entraîne pas de modification du nombre de sièges à pourvoir.
« Art. D. 4311-59. - Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil départemental, ou, à défaut, le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur.
« Cette convocation indique :
« 1° Le nombre de membres titulaires et suppléants à élire dans chacun des trois collèges ;
« 2° Les modalités du scrutin ;
« 3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures ;
« 4° La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi. Celle-ci, rédigée en français et en noir et blanc sur une page qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm, ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétences de l'ordre en application de l'article L. 4312-3.
« Art. D. 4311-60. - Les dispositions des articles R. 4123-13 et R. 4123-14 relatives à la proclamation et à la publication des résultats et à la rédaction du procès-verbal sont applicables aux infirmiers.
« Art. D. 4311-61. - Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau, est immédiatement adressé au conseil régional, au préfet, au conseil national et au ministre chargé de la santé.
« Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du préfet au recueil des actes administratifs.
« Art. D. 4311-62. - Les dispositions des articles R. 4123-16 et R. 4123-17 relatives à l'élection du bureau du conseil départemental sont applicables aux infirmiers.
« Le renouvellement prévu à la première phrase du premier alinéa de l'article R. 4123-16 s'effectue par moitié.
« Paragraphe 2
« Dispositions relatives au vote par correspondance et au vote sur place
« Art. D. 4311-63. - Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège du conseil départemental, au plus tard quarante-cinq jours avant le jour de l'élection.
« Le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance et son mode d'exercice.
« La déclaration de candidature peut également être déposée, dans le même délai, au siège du conseil départemental. Il en est donné récépissé.
« Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent, à seize heures.
« Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.
« Art. D. 4311-64. - Le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil national envoie à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date de l'élection, un exemplaire de la liste des candidats correspondant à son collège électoral, imprimée par ordre alphabétique, en indiquant leur adresse et leur date de naissance. Cette liste est paraphée par le président, elle peut servir de bulletin de vote.
« Sont joints à cette liste, le cas échéant, les professions de foi rédigées par les candidats à l'attention des électeurs, ainsi que, dans tous les cas, le rappel des modalités de vote.
« En cas de vote par correspondance, le président envoie en même temps aux électeurs deux enveloppes opaques de couleurs différentes suivant le collège auquel appartient l'électeur. La première est destinée à contenir le bulletin de vote et ne comporte aucun signe de reconnaissance. La seconde est destinée à contenir la première enveloppe.
« Art. D. 4311-65. - Le bulletin de vote ou le bulletin manuscrit rédigé sur papier libre ne peut comporter, sous peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir ni de signe de reconnaissance.
« Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des candidats qui lui a été envoyée, il coche sur cette liste les noms des candidats pour lesquels il entend voter.
« En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote sur laquelle l'électeur ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés ses nom, prénom et adresse. Cette enveloppe est obligatoirement revêtue de sa signature manuscrite.
« Art. D. 4311-66. - Les votes par correspondance peuvent être adressés au conseil départemental à une boîte postale dont le numéro et le lieu sont portés en temps utile à la connaissance des électeurs.
« A défaut de boîte postale, les votes sont adressés au siège du conseil départemental.
« La date d'arrivée est portée sur l'enveloppe et le nom du votant est coché sur la liste électorale.
« Art. D. 4311-67. - En cas de vote sur place, le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite les électeurs présents à constituer un bureau de vote comprenant un président et deux assesseurs.
« Des listes de candidats ainsi que des enveloppes de vote sont mises à la disposition des électeurs présents.
« L'ouverture du scrutin est annoncée par le président du bureau.
« A l'ouverture du scrutin, le président fait constater que l'urne est vide.
« Il est ensuite procédé au vote.
« Le scrutin est secret. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et la sincérité du vote.
« Art. D. 4311-68. - Les votes parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pas en compte dans le dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal de l'élection.
« Si un vote par correspondance a été organisé parallèlement au vote sur place, le président et ses assesseurs ont à leur disposition la liste d'émargement des votes par correspondance.
« Aussitôt la clôture du scrutin prononcée, les enveloppes contenant les votes par correspondance sont comptées et ouvertes et les enveloppes anonymes qu'elles contiennent sont placées dans l'urne contenant les votes émis sur place.
« Art. D. 4311-69. - Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique.
« Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats. Il est constitué autant de bureaux de dépouillement qu'il est nécessaire. Chacun de ces bureaux comprend trois membres désignés par le bureau de l'assemblée.
« Paragraphe 3
« Dispositions relatives au vote électronique
« Art. D. 4311-70. - Le vote peut avoir lieu par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote.
« Paragraphe 4
« Commission de conciliation
« Art. D. 4311-83. - Les dispositions des articles R. 4123-18 à R. 4123-21 sont applicables aux infirmiers.
« Sous-section 3
« Conseils régionaux
« Art. D. 4311-84. - L'article D. 4124-2-1 est applicable à la détermination des ressorts territoriaux des conseils régionaux de l'ordre des infirmiers.
« Art. R. 4311-85. - Le conseil régional de l'ordre des infirmiers est composé ainsi qu'il suit :
« 1° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 10 000 :
« a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
« b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
« c) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
« 2° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 20 000 :
« a) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
« b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
« c) Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
« 3° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 20 000 :
« a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
« b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
« c) Onze membres titulaires et onze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public.
« Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend trente et un membres titulaires dont sept membres représentant les infirmiers exerçant à titre libéral, dix membres représentant les infirmiers salariés du secteur privé et quatorze membres représentant les infirmiers relevant du secteur public, et autant de suppléants.
« Pour le collège des infirmiers libéraux, les membres sont élus par l'ensemble des membres titulaires des conseils départementaux de la région.
« Pour les collèges des infirmiers salariés du secteur public et du secteur privé, chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition des sièges restants entre les départements pour ces deux collèges est fixée par le conseil national de l'ordre qui leur attribue les sièges en fonction de la démographie de la région.
« Art. D. 4311-86. - Pour le renouvellement des collèges composés de trois, cinq, sept, neuf ou onze membres, la première fraction comprend respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq membres et la deuxième fraction deux, trois, quatre, cinq ou six membres.
« Art. D. 4311-87. - Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique.
« La date des élections aux conseils régionaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
« Ces informations sont publiées par les conseils régionaux par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale et un journal à diffusion régionale trois mois au moins avant la date prévue pour les élections.
« Les élections des membres des conseils régionaux ont lieu dans les conditions fixées aux articles D. 4311-59 à D. 4311-70.
« Une copie du procès-verbal est adressée aux conseils départementaux intéressés, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé.
« Art. D. 4311-88. - Le conseil régional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 4312-5.
« Cette formation ne peut valablement siéger qu'en présence de cinq de ses membres.
« Sous-section 4
« Chambre disciplinaire de première instance
« Art. R. 4311-89. - La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :
« 1° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 10 000, six membres titulaires et six membres suppléants répartis ainsi qu'il suit :
« a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel en une fraction de un membre et une fraction de deux membres ;
« b) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus pour quatre ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables tous les deux ans en une fraction de un membre et une fraction de deux membres.
« Pour être éligibles, les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
« La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
« 2° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 10 000, douze membres titulaires et douze membres suppléants répartis ainsi qu'il suit :
« a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
« b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour quatre ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par moitié tous les deux ans.
« Pour être éligibles, les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
« La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
« Art. R. 4311-90. - La date des élections à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée par le conseil régional en même temps que les informations prévues à l'article D. 4311-87 et dans les mêmes conditions.
« Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions prévues à l'article D. 4311-63.
« A la première réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil régional procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire de première instance.
« Le vote a lieu à bulletins secrets au siège du conseil régional. Le dépouillement est public.
« L'élection est acquise à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative. Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'article D. 4311-60.
« Le procès-verbal est transmis dans les conditions fixées à l'article D. 4311-87.
« Sous-section 5
« Conseil national
« Art. R. 4311-91. - Le Conseil national de l'ordre des infirmiers comprend cinquante-deux membres, dont douze représentant les infirmiers exerçant à titre libéral, seize représentant les infirmiers salariés du secteur privé et vingt-quatre représentant les infirmiers relevant du secteur public, et autant de suppléants.
« Ces membres sont répartis en neuf secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux, en fonction du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié.
« Les membres du conseil national sont élus par secteur et par collège par les membres titulaires des conseils régionaux.
« Un représentant du ministre chargé de la santé participe au conseil national avec voix consultative.
« Art. R. 4311-92. - Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique.
« La date des élections au Conseil national de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
« Ces informations sont publiées par les soins de ce conseil par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection.
« L'élection des membres du conseil national a lieu dans les conditions fixées aux articles D. 4311-59 à D. 4311-70.
« Une copie du procès-verbal des élections est adressée au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin.
« Sous-section 6
« Chambre disciplinaire nationale
« Art. R. 4311-93. - La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et douze membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
« 1° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
« 2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour quatre ans par les membres titulaires du conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par moitié tous les deux ans.
« Le représentant du ministre chargé de la santé n'est ni électeur ni éligible à la chambre disciplinaire nationale.
« Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
« La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
« Art. R. 4311-94. - La date des élections à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le conseil national en même temps que les informations prévues à l'article R. 4311-92 et dans les mêmes conditions.
« Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions fixées à l'article D. 4311-63.
« Le conseil national procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire nationale.
« Le vote a lieu à bulletins secrets au siège du conseil national. Le dépouillement est public.
« L'élection est acquise à la majorité simple des membres ayant voix délibérative. Les candidats sont proclamés élus dans les conditions fixées à l'article D. 4311-60.
« Copie du procès-verbal est adressée au conseil national et au ministre chargé de la santé. »