L'article 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « , des commissions interrégionales » sont supprimés et, après les mots : « intéressant le personnel », sont insérés les mots : « mentionnés au paragraphe 2 du II du présent titre ».
II. - Dans le paragraphe 3 du titre Ier intitulé : « Commission supérieure nationale » :
- au 4°, les mots : « et les commissions interrégionales » sont supprimés ;
- au dernier alinéa, les mots : « autorités compétentes (ministres, conseils d'administration, directeurs généraux, etc.) » sont remplacés par le mot : « entreprises » ;
- le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Etudie les requêtes individuelles pour les domaines de compétence des commissions secondaires, notamment en matière disciplinaire, qui lui seraient transmises après examen par les commissions secondaires, ces requêtes n'étant pas suspensives des décisions prises par les directions, et exerce pour les entreprises n'ayant pas de commission secondaire du personnel les attributions dévolues aux commissions secondaires à l'égard du personnel de ces entreprises ; exerce pour celles qui n'ont ni commission cadre, ni délégation cadre dans les conditions précisées ci-après, les attributions dévolues aux commissions secondaires à l'égard des cadres de ces entreprises ; »
- le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Exerce les attributions qui lui sont confiées par le code du travail. » ;
- les 8° et 9° sont abrogés.
III. - Le titre II intitulé : « Commissions interrégionales du personnel » et ses paragraphes 1 à 3 inclus sont abrogés.
IV. - Le titre III intitulé : « Commissions secondaires du personnel » devient le titre II. Le paragraphe 1 de ce titre intitulé : « Constitution et fonctionnement » est modifié ainsi qu'il suit :
Le premier alinéa de ce paragraphe est ainsi rédigé :
« Pour les collèges des catégories exécution et maîtrise, des commissions secondaires sont créées dans chaque entreprise dont l'effectif est au moins égal à 11 salariés en principe, à raison d'une commission par unité particulière d'exploitation ou de service. ».
Après le deuxième alinéa de ce paragraphe, sont insérés les alinéas ainsi rédigés :
« Afin de garantir une représentation des salariés relevant de la catégorie des cadres équivalente à celle assurée par les commissions secondaires à l'égard du personnel non cadre, sont mises en place au niveau de chacune des entreprises :
« a) Pour les entreprises comprenant au moins 200 cadres, une ou plusieurs commissions secondaires compétentes pour ce personnel cadre ;
« b) Pour les entreprises comprenant moins de 200 cadres, soit une commission secondaire compétente pour ce personnel cadre, soit une délégation cadre, au sein des commissions secondaires existantes et dont la composition est adaptée de manière qu'elle soit proportionnelle aux effectifs des collèges exécution, maîtrise et cadres dans l'entreprise.
« Ces commissions exercent à l'égard des cadres les attributions dévolues aux commissions secondaires du personnel pour les autres catégories de personnel.
« Pour les entreprises n'ayant pas de commission secondaire du personnel, la commission supérieure nationale exerce les attributions dévolues aux commissions secondaires à l'égard de ces entreprises. Pour celles qui n'ont ni commission cadre ni délégation cadre dans les conditions précisées ci-dessus, la commission supérieure nationale exerce les attributions dévolues aux commissions secondaires à l'égard des cadres de ces entreprises. »
Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
« La composition des commissions secondaires du personnel est paritaire : elles sont présidées par le chef d'entreprise ou son représentant. »
Les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Les membres des commissions sont désignés par les organisations syndicales sur la base de leur représentativité constatée par collège lors de l'élection des membres des comités d'entreprise, ou sur la base de celle constatée pour l'élection des délégués du personnel dans les entreprises où il n'existe pas de comité d'entreprise.
« La composition et les modalités de fonctionnement des commissions secondaires sont définies par accord d'entreprise, sur la base de règles communes définies par accord de branche étendu. »
Après le dixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les membres appelés à siéger en commissions secondaires sont considérés en service. »
Le dernier alinéa est abrogé et remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des commissions secondaires mises en place est portée à la connaissance de la Commission supérieure nationale du personnel, qui vérifie la conformité des procédures au regard du statut des IEG. »
Au paragraphe 2 du titre II du présent article, intitulé : « Attributions des commissions secondaires », les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas (numérotés 1° à 7°) sont remplacés par les dispositions suivantes :
« - formulent un avis sur les demandes de changements d'affectation ou de classification non liées à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, pour les agents du ou des collèges concernés ;
« - examinent les conditions d'aptitude des postulants aux emplois, fonctions ou postes relevant du ou des collèges concernés (y compris les questions d'admission au stage statutaire, de titularisation et de réintégration) ;
« - émettent un avis sur les propositions d'avancement pour le ou les collèges concernés ;
« - émettent des propositions de sanction disciplinaire pour les agents du ou des collèges concernés, dans les conditions prévues à l'article 6 du statut ;
« - formulent un avis sur les propositions de classement de services actifs concernant les agents du ou des collèges concernés ;
« - examinent, pour les domaines de compétence ci-dessus énumérés, les requêtes individuelles concernant le ou les collèges concernés, et émettent un avis sur la suite à donner à ces requêtes. Ces requêtes demeurent susceptibles d'un recours auprès de la Commission supérieure nationale du personnel (CSNP) ;
« - émettent des suggestions sur toutes les questions relevant des domaines ci-dessus. Lorsque ces suggestions ont une portée générale, elles sont obligatoirement transmises à la CSNP par le président de la commission secondaire. »
V. - Le titre IV intitulé : « Modalités d'intervention de la Commission supérieure nationale, des commissions interrégionales et des commissions secondaires en matière d'avancement et de discipline » devient le titre III, dans l'intitulé duquel les mots : « des commissions interrégionales » sont supprimés.
L'alinéa 2 ainsi qu'au quatrième alinéa les mots : « et pour chaque commission interrégionale et par leurs soins » et la dernière phrase sont supprimés et, au dernier alinéa, les mots : « qui est soumise à l'approbation de la commission interrégionale dans le ressort de laquelle est située la commission secondaire » sont supprimés.
VI. - Le titre V du présent article et son alinéa unique sont abrogés.