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Article L. 8261-2 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 8261-2 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Nul ne peut recourir aux services d'une personne qui méconnaît les dispositions de la présente section.