Articles

Article L. 8255-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 8255-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice les actions nées en faveur des salariés étrangers en vertu des dispositions des articles L. 8252-1 et L. 8252-2, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait pas déclaré s'y opposer.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.