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Article L. 7124-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 7124-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Tout enfant de seize ans et moins, soumis à l'obligation scolaire prévue par l'article L. 131-1 du code de l'éducation, ne peut, sans autorisation individuelle préalable, accordée par l'autorité administrative, être, à quelque titre que ce soit, engagé ou produit :
1° Dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante ;
2° Dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores ;
3° En vue d'exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 7123-2.