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Article L. 7124-31 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 7124-31 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 EUR le fait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7124-17 :
1° Pour le père, la mère, le tuteur ou l'employeur, et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de livrer, à titre gratuit ou onéreux, son enfant, pupille ou apprenti âgé de moins de seize ans aux personnes exerçant les professions mentionnées à l'article L. 7124-16 ou de le placer sous la conduite de vagabonds, de personnes sans moyens de subsistance ou se livrant à la mendicité ;
2° Pour les intermédiaires ou agents, de confier ou de faire confier l'enfant mentionné au 1° ;
3° Pour toute personne, d'inciter un enfant âgé de moins de seize ans à quitter le domicile de ses parents ou tuteurs pour suivre les personnes des professions mentionnées à l'article L. 7124-16.
La condamnation entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle. Les pères et mères peuvent être privés de l'autorité parentale.