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Article L. 5121-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 5121-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient de l'aide de l'Etat lorsqu'elles appliquent une convention de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit la possibilité et en détermine les modalités d'application directe.
L'aide est attribuée après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.