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Article L. 4614-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 4614-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux les heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l'employeur.