La présente décision porte sur les obligations symétriques imposées aux opérateurs qui contrôlent l'accès à l'utilisateur final pour l'acheminement des communications à destination des services à valeur ajoutée.
L'Autorité a soumis à une première consultation publique du 23 novembre 2006 au 12 janvier 2007 un document relatif au fonctionnement du marché des services à valeur ajoutée. Ce document exposait les principales difficultés rencontrées sur le marché des services à valeur ajoutée (SVA), encore appelés services en ligne ou services spéciaux, et les actions possibles afin d'y remédier. Il se fondait en grande partie sur les réponses à un questionnaire qualitatif élaboré par l'Autorité en janvier 2006 dont une synthèse des réponses avait été publiée en annexe de ce document de consultation.
Il était précisé qu'il ne pouvait être considéré comme exhaustif et que toute personne intéressée était invitée à faire part de ses réflexions. Ce document comprenait trois parties :
- une partie descriptive du fonctionnement de ce marché, ses acteurs et les différentes difficultés rencontrées ;
- une partie portant projet de mesure de régulation symétrique et imposant des obligations aux opérateurs présents à chaque extrémité de la chaîne de valeur ;
- une partie soumettant différentes pistes de réflexion pour améliorer le fonctionnement de ce marché et la confiance des consommateurs, mais dont la réalisation ne relève pas ou qu'en partie des compétences de l'Autorité.
Près de 40 contributions ont été adressées à l'Autorité à l'issue de cette consultation publique qui comprenaient une dizaine de mails de consommateurs, ainsi que des contributions de plusieurs associations de consommateurs et associations professionnelles et enfin celles de nombreux opérateurs. L'Autorité a publié le 9 mars 2007 une synthèse de ces contributions.
Après prise en compte de l'ensemble de ces contributions, l'Autorité a soumis le projet de décision susvisé à une deuxième consultation publique, du 9 mars au 10 avril, parallèlement à sa notification à la Commission européenne et aux autres autorités de régulation de l'Union européenne, conformément à la procédure prévue à l'article D. 99-11 du code des postes et des communications électroniques (CPCE).
Par ailleurs, l'Autorité avait mené du 22 décembre 2006 au 25 janvier 2007 une consultation publique concernant les difficultés liées au mécanisme de rappel automatique offert par certains fournisseurs de services aux appelants au départ d'un publiphone. Après prise en compte des contributions reçues, dont une synthèse a été publiée le 9 mars 2007, l'Autorité avait intégré dans son projet de décision susmentionné certaines règles applicables à ce cas spécifique.
Neuf contributions ont été adressées à l'Autorité à l'issue de la deuxième consultation publique. Ces commentaires n'ont pas amené l'Autorité à modifier de façon substantielle son projet de décision. L'Autorité est ainsi en mesure d'adopter la présente décision qui, pour entrer en vigueur, doit être homologuée par le ministre en charge des communications électroniques, conformément aux dispositions de l'article L. 36-6 du CPCE.
I. - PRÉSENTATION DE L'ANALYSE
I-A. - Présentation de la chaîne de valeur
L'analyse de l'Autorité porte sur les règles applicables à l'acheminement des SVA ou services spéciaux ou services en ligne téléphoniques accessibles par un numéro du plan national de numérotation de la forme 08AB avec A différent de 7, les 3BPQ, les 118XYZ, les 116XYZ ou les 10YZ.
Ces services peuvent recouvrir plusieurs réalités : les services d'accès à l'internet bas débit, les services vocaux ou de données permettant au client d'accéder à une information préenregistrée (renseignements météorologiques, informations administratives, horaires d'ouverture, etc., achats de billets, etc.), à une information personnalisée (renseignement, achats de billets, etc.), ou à une combinaison des deux.
Ces services peuvent également inclure les services d'assistance aux consommateurs tels que les services clients ou les services d'assistance techniques également dénommés « hot-line ». Ceux-ci constituent une part significative des SVA.
Dans la présente décision, la catégorie « d'éditeur de contenu » ou utilisateur final appelé est ainsi entendue dans une acception large, en ce qu'elle vise toute personne physique ou morale qui offre une prestation de service ou un contenu, quel qu'il soit, aux appelants via un numéro du plan national de numérotation.
I-A-1. Les différents acteurs
Schématiquement, la chaîne de valeur des SVA peut être résumée de la façon suivante ; description confirmée par la plupart des contributeurs à la consultation susvisée.
L'opérateur départ :
Il s'agit de l'opérateur qui contrôle les conditions dans lesquelles l'utilisateur final appelant accède au réseau téléphonique. L'opérateur départ dispose donc d'une relation contractuelle avec ce dernier, auquel il facture son service téléphonique. Concrètement, il s'agit de l'opérateur de boucle locale raccordant le client directement sur son réseau (véritable opérateur de boucle locale, opérateur dégroupeur, câblo-opérateur) ou de l'opérateur de boucle locale virtuel (opérateur MVNO [1], opérateur ayant souscrit à l'offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique ou VGAST). Il sera appelé indifféremment, dans la suite de la présente décision, opérateur départ ou opérateur facturier, selon le cas.