La participation d'un vétérinaire sanitaire au programme de formation continue décrit à l'article 4 est sanctionnée par un système créditant de points. Concernant les sessions de formation continue reconnues par le ministère chargé de l'agriculture, le crédit de points est conditionné à l'autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires du département du domicile professionnel du vétérinaire sanitaire, qui s'assure de la pertinence de la formation suivie par rapport aux missions exercées par le vétérinaire sanitaire.
Des points de formation continue sont crédités sur un compte attribué au vétérinaire sanitaire pour chaque participation au programme de formation continue décrit à l'article 4 dans les conditions suivantes :
- une demi-journée ou une soirée de participation à une session de formation continue crédite 1 point ;
- les points sont accumulés et calculés pour la période de cinq années précédant la date du calcul.
Le cumul des points commence dès la publication du présent arrêté pour les vétérinaires déjà titulaires du mandat sanitaire au moment de la publication. Il commence au moment de l'octroi du mandat sanitaire pour les vétérinaires qui ne sont pas titulaires du mandat sanitaire au moment de la publication.
La participation à une session d'information, telle que définie à l'article 2, ne donne pas lieu à un crédit de points.