L'autorité administrative compétente communique sans délai à la Commission des Communautés européennes et aux Etats membres les éléments d'information qui lui ont été transmis par le titulaire de l'autorisation en application de l'article L. 535-1 du code de l'environnement.
En outre, le titulaire de l'autorisation révise les informations qu'il a fournies dans sa demande initiale.