Articles

Article 3 (Décret n° 2007-453 du 27 mars 2007 définissant les modalités d'établissement par l'Etat d'une liaison ferroviaire express directe, dédiée au transport de voyageurs, entre l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris, et pris pour l'application de l'article 22-V de la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports)

Article 3 (Décret n° 2007-453 du 27 mars 2007 définissant les modalités d'établissement par l'Etat d'une liaison ferroviaire express directe, dédiée au transport de voyageurs, entre l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris, et pris pour l'application de l'article 22-V de la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports)


Réseau ferré de France intègre, dans le document de référence du réseau ferré national qu'il élabore conformément à l'article 17 du décret du 7 mars 2003 susvisé, les mentions relatives aux infrastructures ferroviaires réalisées par le délégataire. A cette fin, le délégataire communique à Réseau ferré de France, dans les délais prévus par ce dernier, les informations suivantes :
- la présentation de la consistance et des caractéristiques des infrastructures ferroviaires nouvelles qu'il a réalisées et mises à la disposition des entreprises ferroviaires ;
- une présentation des prestations mentionnées à l'article 3 du décret du 7 mars 2003 susvisé que le délégataire entend commercialiser.
Réseau ferré de France transmet le projet de document au délégataire afin de recueillir son avis sur les infrastructures ferroviaires nouvelles qu'il a réalisées, concomitamment à sa soumission au ministre chargé des transports.