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Article 12 (Arrêté du 15 mars 2007 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)

Article 12 (Arrêté du 15 mars 2007 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)


I. - Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion d'infection correspond à un prélèvement réalisé dans un couvoir, le directeur départemental des services vétérinaires diligente une enquête épidémiologique afin d'identifier les établissements ayant approvisionné ce couvoir en oeufs à couver ainsi que les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance selon les critères suivants :
a) Lorsque le résultat d'analyses ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans des fonds de casier d'éclosoir, le ou les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont :
- celui ou ceux qui ont fourni des oeufs à couver chargés dans cet éclosoir le jour du prélèvement ;
- ou, si des résultats négatifs concomitants sur tout ou partie de ces troupeaux et de leurs issus sont disponibles, et dans la mesure où l'historique des contrôles du procédé de production et d'accouvaison, y compris des approvisionnements externes, est favorable, uniquement celui ou ceux dont les prélèvements ont produit des résultats positifs.
b) Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans un éclosoir, les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des oeufs à couver chargés dans cet éclosoir le jour du prélèvement, dans la mesure où la traçabilité permet de les identifier, où le fonctionnement et notamment la gestion des flux d'air au sein et vers la salle d'éclosion permet d'isoler vis-à-vis du danger salmonelles les poussins présents dans cet éclosoir, et où l'historique des contrôles du procédé de production et d'accouvaison, y compris des approvisionnements externes, ne conduit pas à étendre le champ de la suspicion.
c) Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement de méconium de poussins, les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des oeufs à couver chargés dans l'éclosoir des poussins dont le méconium a été prélevé, dans la mesure où le fonctionnement du couvoir permet de garantir un traitement séparé des poussins regroupés par éclosoir et l'application de mesures de nettoyage et désinfection efficaces entre chaque lot et où le fonctionnement et notamment la gestion des flux d'air au sein et vers la salle d'éclosion permet d'isoler vis-à-vis du danger salmonelles les poussins présents dans cet éclosoir, et où l'historique des contrôles du procédé de production et d'accouvaison, y compris des approvisionnements externes, ne conduit pas à étendre le champ de la suspicion.
d) Dans les autres cas, les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des oeufs à couver éclos dans le couvoir le jour du prélèvement. Par dérogation, selon les informations disponibles sur le statut sanitaire des troupeaux, le directeur départemental des services vétérinaires peut proposer de surseoir à la mise sous surveillance d'un ou de plusieurs troupeaux ayant fourni des oeufs à couver éclos dans le couvoir le jour du prélèvement. Il fait alors réaliser dans les meilleurs délais des prélèvements de contrôles renforcés prévus à l'annexe III du présent arrêté.
Le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance du ou des troupeaux ainsi identifiés.
II. - Dans les autres cas, le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance du ou des troupeaux concernés par la suspicion d'infection.
III. - Le directeur départemental des services vétérinaires fait procéder dans les plus brefs délais aux prélèvements et analyses de confirmation définis à l'annexe III du présent arrêté dans tous les troupeaux du ou des élevages dans lesquels sont détenus un ou plusieurs troupeaux placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance. Les analyses portent alors sur Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow.
IV. - Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans un couvoir, dans les situations prévues aux points I a, b, c du présent article, le directeur départemental des services vétérinaires :
- fait procéder dans les plus brefs délais à une enquête documentaire sur le statut sanitaire des troupeaux ayant fourni les oeufs ayant éclos dans la salle d'éclosion concernée le jour de l'éclosion suspecte et le jour précédent ;
- fait réaliser les contrôles renforcés prévus à l'annexe III du présent article sur ces mêmes troupeaux, en tenant compte des résultats disponibles fournis par l'enquête documentaire pour ordonner ceux-ci ;
- fait réaliser, si possible, des analyses complémentaires des doubles des fonds de boîtes de livraison utilisés les jours précédant l'éclosion suspecte et conservés par les laboratoires ou les opérateurs ;
- peut faire procéder aux contrôles renforcés définis à l'annexe III du présent arrêté dans les autres élevages ayant approvisionné le couvoir en oeufs à couver et peut faire augmenter la fréquence des contrôles réalisés au couvoir tant que la suspicion n'a pas été levée ou que l'origine de la contamination n'a pas été identifiée.
V. - Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans un troupeau de futurs reproducteurs de moins de 6 semaines d'âge, le directeur départemental des services vétérinaires peut faire procéder à des prélèvements et analyses complémentaires dans des troupeaux d'âges comparables provenant du même couvoir. Les doubles des fonds de boîtes de livraison de ces troupeaux, toujours conservés au laboratoire ou par l'opérateur, peuvent également faire l'objet d'analyses complémentaires.
VI. - Sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, le troupeau, qui a fait l'objet d'un premier résultat d'analyse positif, soit dans l'environnement de l'élevage, soit sur organes de volailles, soit sur les produits, peut être placé directement sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection si le prélèvement ayant conduit à la suspicion a été réalisé par les agents des services vétérinaires ou un vétérinaire sanitaire, et sous réserve du respect de l'une au moins des conditions suivantes :
- les éléments disponibles fournissent une preuve épidémiologique de l'infection du troupeau : site contaminé, récidive ;
- le troupeau a été éliminé ou transféré et le site désinfecté avant la mise sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance, ou l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance n'a pas été respecté, ne permettant pas la mise en oeuvre des prélèvements de confirmation.