L'article 14 est remplacé par un titre V qui comprend les articles 15, 15-1 et 15-2 :
« TITRE V
« COMMISSION D'ÉVALUATION DES CHERCHEURS
« Art. 15. - Il est institué une commission chargée de procéder à l'évaluation des personnels chercheurs dans les conditions prévues par les statuts des intéressés. Elle mène cette évaluation conformément aux dispositions du 1° de l'article 11 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 précité.
« Art. 15-1. - La commission d'évaluation des chercheurs comprend :
« Quatre membres du conseil scientifique nommés pour une durée de quatre ans par le président de celui-ci parmi les membres extérieurs à l'organisme ;
« Quatre personnalités scientifiques extérieures à l'organisme désignées pour une durée de quatre ans par le directeur général, après avis du conseil scientifique ;
« Quatre membres désignés pour une durée de quatre ans par le directeur général ;
« Huit membres élus pour une durée de quatre ans par et parmi les personnels appartenant aux corps de chercheurs de l'institut. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Les modalités d'organisation des élections ainsi que les modalités de remplacement des membres élus sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.
« Art. 15-2. - Les membres de la commission d'évaluation des chercheurs ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
« Le président de cette commission est désigné parmi ses membres par le directeur général de l'institut, sur proposition du président du conseil scientifique.
« Il peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnalités choisies en raison de leur compétence.
« Toute vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
« Les membres de la commission d'évaluation, lorsqu'ils sont agents de l'Etat, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. »