Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Le président du conseil d'administration, choisi parmi les personnalités nommées au titre du 2° de l'article 4, et le vice-président, choisi parmi les membres nommés au titre du 1° ou du 2° de l'article 4, sont nommés pour une durée de quatre ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé des transports. Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. »