Les paragraphes 4.6 et 4.7 de l'article 4 du décret du 21 mai 1990 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4.6. Effluents liquides et gazeux
« Toutes dispositions seront prises pour permettre le respect des modalités de rejets fixées par l'arrêté d'autorisation de rejets liquides et l'arrêté d'autorisation de rejets gazeux de l'installation.
« Les effluents liquides produits par l'installation y seront collectés, éventuellement traités, contrôlés puis transférés dans une installation dûment autorisée à les recevoir.
« 4.7. Gestion des déchets
« L'exploitant s'efforce de réduire le volume des déchets produits. Les déchets seront triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive en vue de faciliter leur traitement, leur valorisation par réemploi ou recyclage, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres autorisés.
« En particulier, les déchets émetteurs alpha produits par l'installation seront évacués vers des installations autorisées à les traiter.
« La capacité d'entreposage des fûts de déchets en attente d'évacuation pour traitement sera limitée à 450 mètres cubes dans les locaux conçus à cet effet.
« Aucun stockage définitif de déchets n'aura lieu à l'intérieur du périmètre annexé au présent décret. »