Le président et les membres de la commission mentionnés aux 9°, 10°, 11°, 12° et 13° de l'article 2 sont nommés par arrêté du ministre chargé du commerce.
La durée du mandat des membres mentionnés aux 9°, 10°, 11°, 12° et 13° de l'article 2 est de trois ans renouvelable. Il est désigné pour chacun de ces membres un membre suppléant. Les membres suppléants ne participent à la commission qu'en cas d'absence des membres titulaires.
Il peut être mis fin avant son terme au mandat d'un membre titulaire ou, le cas échéant, d'un membre suppléant, après trois absences consécutives sans motif légitime.
Si un membre de la commission démissionne, décède, est démis de son mandat ou cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est procédé à son remplacement pour la durée de son mandat restant à courir.
Les membres de la commission sont soumis à une obligation de confidentialité. Les fonctions de membre de la commission sont exercées à titre gratuit.
Le président et les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.