L'article R. 314-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots suivants : « ou de carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE » ;
2° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2 :
« a) Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ;
« b) Le cas échéant, le contrat d'accueil et d'intégration conclu en application de l'article L. 311-9 ainsi que l'attestation nominative remise par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations précisant si les actions prévues au contrat ont été suivies ainsi que les conditions de leur validation ;
« c) Tout document de nature à attester sa connaissance suffisante de la langue française, notamment le diplôme initial de langue française. »