L'article R. 313-20 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-20. - Pour l'application des articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-13 et L. 313-14, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire :
« 1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par ces dispositions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ;
« 2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
« 3° S'il se prévaut du 1° de l'article L. 313-11 et désire séjourner en France au titre du regroupement familial, la justification qu'il remplit les conditions fixées au titre Ier du livre IV. »