Article L. 6341-6 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 6341-6 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
La gestion des rémunérations peut être confiée par voie de convention à un établissement public de l'Etat, aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.