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Article L. 6332-4 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 6332-4 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par l'article L. 6332-3 donnent lieu par l'organisme collecteur paritaire agréé à un reversement de même montant au Trésor public.
Ce reversement est soumis aux dispositions des articles L. 6331-6 et L. 6331-8.