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Article L. 3252-11 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3252-11 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les parties peuvent se faire représenter par :
1° Un avocat ;
2° Un officier ministériel du ressort, lequel est dispensé de produire une procuration ;
3° Un mandataire de leur choix muni d'une procuration.
Si ce mandataire représente le créancier saisissant, sa procuration doit être spéciale à l'affaire pour laquelle il représente son mandant.