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Article L. 3232-8 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3232-8 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


L'Etat rembourse à l'employeur une fraction de l'allocation complémentaire.
Le montant cumulé de ce remboursement et de l'allocation de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1 ne peut excéder la moitié de la différence entre la rémunération mensuelle minimale et le salaire net perçu par un travailleur. Ce salaire correspond au nombre d'heures pendant lesquelles celui-ci a effectivement travaillé au cours du mois considéré.