Le paragraphe 11 de l'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 11. Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime peuvent être placées. La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières conclut à cette fin une convention de gestion avec l'établissement financier de son choix. Le projet de convention est soumis à l'avis de la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
« Les produits financiers de l'année sont affectés au Fonds national de gestion technique. »