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Article 91 (Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager)

Article 91 (Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager)


L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le projet est soumis au conseil municipal de la ou des communes intéressées ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, qui disposent de quatre mois pour donner leur accord. Celui-ci est réputé donné à l'expiration de ce délai.
Le projet est ensuite transmis par le ou les maires ou par le président de l'établissement public au préfet de département qui le soumet à une enquête publique, puis l'adresse avec son avis ainsi que les conclusions du commissaire enquêteur au préfet de région qui recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites.
Après avoir le cas échéant modifié le projet au vu des conclusions du commissaire enquêteur, des observations du conseil municipal de la ou des communes intéressées ou de l'organe délibérant de l'établissement public et de l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites, le préfet de département donne son accord à la création de la zone, dont il informe le ou les maires ou le président de l'établissement public en leur transmettant le projet éventuellement modifié.
Après accord du ou des conseils municipaux ou de l'organe délibérant de l'établissement public, le ou les maires ou le président de l'établissement public créent la zone. »