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Article L. 5311-2 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 5311-2 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Le service public de l'emploi est assuré par :
1° Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle ;
2° L'Agence nationale pour l'emploi ;
3° L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
Il est également assuré par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage dans le cadre des dispositions légales qui leur sont propres.