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Article L. 2331-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 2331-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les réseaux bancaires comportant un organe central, au sens des articles L. 511-30 et L. 511-31 du code monétaire et financier relatifs à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, constituent un comité de groupe quand cet organe central n'est pas un établissement public.
Pour l'application du présent titre, l'organe central est considéré comme l'entreprise dominante.