Le sel de qualité alimentaire tel que défini au 1° de l'article 2 du décret du 24 avril 2007 susvisé, non destiné aux industries alimentaires et non destiné à la restauration collective, peut être fluoré par addition de fluorure de potassium dans la proportion de 250 mg/kg (exprimés en ions fluorures) dans les conditions suivantes :
1. Le sel utilisé pour la préparation du sel fluoré ne doit pas contenir plus de 0,5 % d'eau ;
2. Le fluorure de potassium employé doit répondre :
- soit aux caractéristiques et critères de pureté énumérés ci-après ;
- soit à d'autres spécifications fixées par les Etats membres de l'Union européenne, les autres parties contractantes de l'accord sur l'Espace économique européen ou la Turquie ;
- soit, à défaut, à des spécifications ayant fait l'objet de l'avis favorable d'une instance scientifique compétente et d'une publication officielle de l'un de ces pays, accessible à tout opérateur économique.