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Article 8 (Décret du 2 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Malepère »)

Article 8 (Décret du 2 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Malepère »)


Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages prévus à l'article 4, dont le cépage principal qui doit représenter au moins 50 % de cet assemblage et l'un des cépages complémentaires.
Les vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 3 grammes par litre.
La fermentation malo-lactique est achevée pour les vins rouges.
En application de l'article D. 641-91 du code rural et sauf dispositions contraires prises par un arrêté de campagne, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 14 %.