Le compte rendu des incidents et accidents significatifs survenus dans les tunnels listés à l'article R. 118-4-1 du code de la voirie routière comprend obligatoirement les rubriques suivantes :
a) La date et l'heure de l'incident ou de l'accident, sa localisation et le tube concerné ;
b) Le type de l'incident ou de l'accident parmi ceux visés à l'article 2 du présent arrêté ;
c) La date et l'heure du rétablissement de la circulation normale dans le tunnel ;
d) Le nombre de blessés légers ;
e) Le nombre de blessés graves ;
f) Le nombre de tués ;
g) Le nombre de véhicules impliqués en distinguant les véhicules légers, les deux-roues, les poids lourds, les autobus, les autres véhicules ainsi que, le cas échéant, les transports de marchandises dangereuses ;
h) Les dommages causés au tunnel ;
i) Les conditions de circulation pendant le traitement de l'incident ou de l'accident ;
j) Les conditions de détection de l'incident ou de l'accident ;
k) Les causes présumées de l'incident ou de l'accident ;
l) Les équipements mis en oeuvre, notamment en matière de lutte contre l'incendie ;
m) L'information donnée aux usagers et les modalités de sa diffusion ;
n) Les comportements des usagers face à l'événement ;
o) Les autres mesures prises.
Toutefois, pour les événements visés au c de l'article 2, les renseignements fournis par le maître d'ouvrage peuvent se limiter aux a, b et c du présent article.
Le compte rendu et tout rapport éventuel d'analyse peuvent faire l'objet d'une saisie directe sous forme informatique aux fins de transmission par voie électronique au préfet, à l'agent de sécurité et aux services d'intervention.