Article L. 2352-15 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 2352-15 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Les membres du groupe spécial de négociation ainsi que les experts qui les assistent sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2325-5.