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Article L. 2323-76 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 2323-76 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables.