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Article L. 2323-71 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 2323-71 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des informations figurant dans le bilan social d'entreprise et dans le bilan social d'établissement.
Le nombre et la teneur de ces informations sont adaptés à la taille de l'entreprise et de l'établissement par arrêté du ou des ministres compétents.
Certaines branches d'activité peuvent être dotées, dans les mêmes formes, de bilans sociaux spécifiques.