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Article 9 (Décret du 30 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Prés-salés de la baie de Somme »)

Article 9 (Décret du 30 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Prés-salés de la baie de Somme »)


L'identification de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Prés-salés de la baie de Somme » est réalisée sur la carcasse agréée à l'issue de la période de ressuage.
L'identification se traduit par l'apposition de la mention : « Prés-salés BS » sur la carcasse par un système de marquage inviolable agréé par les services de l'INAO et dont les modalités sont définies dans le règlement technique susmentionné.
Jusqu'au distributeur final, la carcasse et les pièces de découpe qui en résultent sont accompagnées d'une étiquette qui précise au minimum :
- le nom de l'appellation ;
- la mention : « appellation d'origine contrôlée » ou le sigle « AOC » ;
- le nom de l'éleveur ;
- le numéro de l'élevage ;
- le numéro national d'identification de l'agneau ;
- la date d'abattage ;
- la mention : « le temps de maturation sur os entre les dates d'abattage des agneaux et de la vente au détail au consommateur final est de 6 jours pleins au minimum ».